Distinguer offre de contrat de travail et promesse unilatérale de contrat de travail

Jusqu’à récemment, une promesse d’embauche, dès lors qu’elle précisait les éléments essentiels (notamment emploi, rémunération et date d’entrée en fonction), valait contrat de travail. De facto, l’employeur ne pouvait plus se rétracter, quand bien même le candidat ne l’aurait pas encore acceptée.

Désormais, la Cour de Cassation distingue offre de contrat de travail (qui ne constitue pas un contrat de travail) et promesse unilatérale de contrat de travail (qui vaut contrat de travail).

L’offre de contrat de travail est l’acte par lequel un employeur propose un engagement qui précise l’emploi, la rémunération, la date d’entrée en fonction et qui mentionne sa volonté d’être lié en cas d’acceptation du candidat (ce qui s’apparente à l’ancienne promesse d’embauche). Cette offre peut être librement rétractée :
– tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ;
– avant l’expiration du délai fixé (ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable).

L’offre de contrat de travail ne vaut pas contrat de travail et l’employeur ne peut plus être condamné à payer des indemnités pour rupture abusive. En revanche, sa responsabilité extracontractuelle peut toujours être engagée et retenue.

La promesse unilatérale de contrat de travail est, en revanche, l’acte par lequel l’employeur accorde au candidat à l’emploi le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement de ce dernier.

La révocation de la promesse unilatérale de contrat de travail pendant le temps laissé au candidat pour se positionner n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

La promesse unilatérale de contrat de travail vaut donc contrat de travail et l’employeur peut toujours être condamné pour rupture abusive en cas de rétractation.

(Cass. soc. 21/09/2017 n° 16-20.103 FS-PBRI ; Cass. soc. 21/09/2017 n° 16-20.104 FS-PBRI).

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