Actualité droit du travail – Covid-19 – MAJ 26 mars 2020

Covid-19 : mesures prises concernant le droit du travail

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 parue au JO le 24 mars dernier a notamment autorisé le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi (donc à compter du 24 mars 2020), toutes mesures (pouvant avoir effet rétroactif au 12 mars 2020) concernant notamment le droit du travail (limitation des licenciements, élargissement du dispositif d’activité partielle, adaptation en matière de congés payés, RTT, durée du travail, repos, entre autres choses).

Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, texte également paru au JO du 24 mars 2020, prévoit par ailleurs l’interdiction de déplacements hors de son domicile jusqu’au 31 mars 2020, sauf exceptions (notamment pour les besoins d’une activité professionnelle), ainsi que l’interdiction d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 pour un certain nombre d’établissements visés « précisément » par le texte.

 

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Les textes publiés concernant le droit du travail

Le 26 mars 2020, plusieurs textes intéressant le droit du travail ont été publiés :

– Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (JO 26.03.2020) :

• Ce texte prévoit qu’« un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, (pour mémoire, en principe, la période légale de prise de congés est fixée du 1er mai au 31 octobre, sauf dispositions conventionnelles différentes) ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

• Cette ordonnance prévoit en outre, pour les jours RTT, que « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid – 19 (…) », « l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

• Dans le même ordre d’idées, le texte mentionne la même possibilité et selon les mêmes conditions, pour les jours de repos prévus dans une convention de forfait ou pour ceux affectés à un compte épargne-temps (CET).

• L’ordonnance fixe la limite du nombre de jours total (RTT, repos liés à un forfait ou repos d’un CET) que l’employeur peut imposer au salarié ou dont il peut modifier la date à 10 jours.

• Enfin, pour les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, certains aménagements ont été prévus jusqu’au 31 décembre 2020 et notamment :
– La durée quotidienne maximale du travail (de jour comme de nuit) peut être portée à 12 heures ;
– La durée du repos quotidien minimum peut être réduit à 9 heures ;
– La durée hebdomadaire maximale du travail peut être portée à 60 heures ;
Une information du Comité Social et Economique (CSE) (lorsqu’il existe au sein de l’entreprise) et de la DIRECCTE étant nécessaire.
– La règle du repos dominical peut être aménagée et le repos le dimanche peut être donné par roulement.

– Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle (JO 26.03.2020) :

• Ce texte prévoit notamment :
– la suppression du complément de salaire à verser au personnel concerné par l’activité partielle, en principe à la charge de l’entreprise ;
– l’assouplissement de la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle ainsi que le délai de réponse de l’Administration.

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