Une prise d’acte est justifiée malgré l’existence de manquements anciens et persistants de l’employeur

Prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail

Depuis plusieurs arrêts du 26 mars 2014, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui ne peut pas être le cas, en principe, de manquements anciens (Cass. soc. 26-3-2014 n 12-23.634 FP-PB : RJS 6/14 n 470).

L’absence de réaction d’un salarié pendant une certaine durée à un ou plusieurs manquements de l’employeur ne suffit pas pour autant à faire produire à la prise d’acte les effets d’une démission.

Ainsi, le juge ne peut pas écarter les manquements au seul motif de leur ancienneté.

La Cour de Cassation avait déjà indiqué qu’il appartient aux juges d’en apprécier la réalité et la gravité et de dire si ces manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 19-12-2018 n 16-20.522 F-D : RJS 3/19 n 152).

Ainsi, il a été jugé que, malgré leur ancienneté, des faits de harcèlement à l’encontre d’un salarié, en arrêt de travail depuis 18 mois au moment de la prise d’acte, justifiaient la rupture aux torts de l’employeur (Cass. soc. 11-12-2015 n 14-15.670 F-D : RJS 2/16 n 107).

 

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La Cour de Cassation confirme ce principe dans un arrêt du 15 janvier 2020. Elle approuve une Cour d’Appel ayant fait droit à la demande d’un salarié protégé de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul.

En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que le salarié avait été l’objet pendant 20 ans d’actes d’intimidation, d’humiliations, de menaces, d’une surcharge de travail et d’une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, l’ayant conduit à l’épuisement et à l’obligation de demander sa mise à la retraite, ainsi que d’une discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière et de sa rémunération.

L’ancienneté des faits, leur persistance et leurs conséquences sur la carrière du salarié constituent ici des circonstances aggravantes, qui ont conduit les juges du fond à retenir l’existence d’un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

(Cass. soc. 15-1-2020 n 18-23.417 F-D, Sté Castel et Fromaget c/B)

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